T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
347. L’entrepreneur qui participe à une coentreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention visée à l’article 346 conclue avant le 1er juillet 1992 avec un coentrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration débutant après le 30 juin 1992 selon laquelle tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis, ou apportés au Québec, pour le compte du coentrepreneur dans le cadre des activités pour lesquelles une convention a été conclue ont été fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par lui et non par le coentrepreneur est réputé avoir effectué un choix conjointement avec le coentrepreneur conformément à l’article 346.3.
Le présent article ne s’applique entre l’entrepreneur et le coentrepreneur que si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’entrepreneur expédie un avis écrit au coentrepreneur au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la déclaration visée au premier alinéa;
2°  le coentrepreneur n’a pas, au plus tard le premier en date du 1er août 1992 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son compte dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par l’entrepreneur.
1991, c. 67, a. 347; 1994, c. 22, a. 555; 1997, c. 3, a. 135; 2011, c. 6, a. 262.
347. L’entrepreneur qui participe à une co-entreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention visée à l’article 346 conclue avant le 1er juillet 1992 avec un co-entrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration débutant après le 30 juin 1992 à l’effet que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis, ou apportés au Québec, pour le compte du co-entrepreneur dans le cadre des activités pour lesquelles une convention a été conclue ont été fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par lui et non par le co-entrepreneur est réputé avoir effectué un choix conjointement avec le co-entrepreneur conformément à l’article 346.3.
Le présent article ne s’applique entre l’entrepreneur et le co-entrepreneur que si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  l’entrepreneur expédie un avis écrit au co-entrepreneur au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la déclaration visée au premier alinéa;
2°  le co-entrepreneur n’a pas, au plus tard le premier en date du 1er août 1992 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son compte dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par l’entrepreneur.
1991, c. 67, a. 347; 1994, c. 22, a. 555; 1997, c. 3, a. 135.
347. L’entrepreneur qui participe à une co-entreprise, autre qu’une société, en vertu d’une convention visée à l’article 346 conclue avant le 1er juillet 1992 avec un co-entrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration débutant après le 30 juin 1992 à l’effet que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis, ou apportés au Québec, pour le compte du co-entrepreneur dans le cadre des activités pour lesquelles une convention a été conclue ont été fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par lui et non par le co-entrepreneur est réputé avoir effectué un choix conjointement avec le co-entrepreneur conformément à l’article 346.3.
Le présent article ne s’applique entre l’entrepreneur et le co-entrepreneur que si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  l’entrepreneur expédie un avis écrit au co-entrepreneur au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la déclaration visée au premier alinéa;
2°  le co-entrepreneur n’a pas, au plus tard le premier en date du 1er août 1992 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son compte dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par l’entrepreneur.
1991, c. 67, a. 347; 1994, c. 22, a. 555.
347. L’inscrit qui participe à une co-entreprise, autre qu’une société, en vertu d’une convention écrite conclue avant le 1er juillet 1992 avec une autre personne et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration débutant après le 30 juin 1992 à l’effet que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis, ou apportés au Québec, pour le compte de l’autre personne ont été fournis, acquis ou apportés par lui et non par l’autre personne est réputé avoir produit au ministre un choix effectué conjointement avec l’autre personne en vertu de l’article 346, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Le présent article ne s’applique entre l’inscrit et l’autre personne parties à la convention que si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  l’inscrit expédie un avis écrit à l’autre personne au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la déclaration visée au premier alinéa;
2°  l’autre personne n’a pas, au plus tard le premier en date du 1er août 1992 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’inscrit, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son compte ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par l’inscrit.
1991, c. 67, a. 347.